01/07/2010 - Vacances annuelles (4) - Incapacité de travail durant un séjour à l’étranger
Durant ses congés, un travailleur se rend en vacances dans un pays étranger où il tombe malade. La période d’incapacité de travail se prolonge au-delà de la date convenue de fin des vacances du travailleur, lequel reste immobilisé sur son lieu de vacances. Quelles sont les obligations du travailleur ? Que peut faire l’employeur en cas de non-respect de celles-ci ?
Principe
Durant une période d’incapacité, le travailleur doit, à l’égard de son employeur, remplir certaines obligations. En cas de manquement à celles-ci, le travailleur perd le droit à son salaire garanti. Ce principe est également applicable lorsque l’incapacité de travail survient à l’étranger.
Obligations du travailleur et sanctions en cas de non-respect de celles-ci
Avertir
Le travailleur qui se voit dans l’impossibilité de fournir son travail par suite de maladie ou d’accident survenu(e) en Belgique ou à l’étranger a l’obligation d’avertir immédiatement son employeur. L’avertissement peut se faire de différentes manières, c’est-à-dire par téléphone, par l’envoi d’un fax, d’un S.M.S., d’un courriel,… ou encore en mandatant un membre de la famille ou un collègue de travail.
=> En cas de manquement à cette obligation, le travailleur ne pourrait prétendre au paiement du salaire garanti pour les jours compris entre le début de l’absence et la date d’avertissement.
Envoyer un certificat médical
Le travailleur, qu’il soit en Belgique ou à l’étranger, est, en outre, tenu de produire spontanément un certificat médical et ce, à condition qu’une disposition figurant dans une convention collective de travail ou dans le règlement de travail l’y oblige. A défaut d’une telle prescription, l’employeur qui désire recevoir un certificat médical doit en formuler la demande expresse auprès du travailleur.
L’employeur ne sera pas, dans la plupart des cas, en mesure de formuler pareille demande à l’égard du travailleur malade qui se trouve à l’étranger, n’a pas communiqué son adresse et n’est pas joignable par téléphone. Par conséquent, il nous semble vivement conseillé que cette obligation d’envoyer un certificat médical figure dans le règlement de travail ou dans une convention collective de travail.
Le certificat peut être établi par un médecin, un dentiste ou une sage femme.
Il doit être envoyé (par quelque moyen que ce soit : courrier simple, recommandé, fax,…) ou remis à l’entreprise dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l’incapacité ou du jour de la réception de l’invitation faite par l’employeur, à moins qu’un autre délai ne soit fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail.
Remarque : L’employeur est néanmoins en droit de réclamer l’original dudit certificat envoyé par fax lorsque certaines mentions du certificat faxé sont illisibles.
La loi prévoit des mentions qui doivent impérativement figurer sur le certificat médical. Ainsi, outre l’état d’incapacité, le certificat médical doit indiquer la durée probable de cette incapacité et signaler si, en vue d’un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre endroit.
=> Lorsque le travailleur ne délivre pas le certificat médical ou le délivre après le délai prescrit (soit le délai légal de deux jours ouvrables, soit un autre délai fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail), l’employeur peut refuser le paiement du salaire garanti et ce, pour les jours d’incapacité antérieurs à la remise ou à l’envoi du certificat.
Si le certificat médical ne reprend pas les mentions obligatoires, et/ou est établi par une personne non habilitée à le faire en vertu de la réglementation belge et/ou est rédigé dans une langue étrangère incompréhensible pour l’employeur, celui-ci est en droit de réclamer au travailleur l’envoi d’un certificat médical conforme aux prescriptions légales. En effet, un certificat médical qui ne répond pas aux conditions exigées par la loi ne justifie pas valablement l’incapacité de travail.
Se soumettre au contrôle médical
Enfin, le travailleur a l’obligation de se soumettre au contrôle médical éventuellement organisé par l’employeur ; dès lors, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre ce contrôle médical. Cela implique notamment que le travailleur communique à l’employeur l’adresse où peut s’effectuer le contrôle si, durant sa période d’incapacité, il réside temporairement dans un autre lieu que sa résidence habituelle. Il est vivement conseillé d’indiquer cette obligation dans le règlement de travail.
L’adresse temporaire de résidence peut, par exemple, figurer sur l’enveloppe qui contient le certificat médical, sur le certificat médical lui-même ou sur une feuille en annexe. L’adresse peut également être transmise par téléphone, par fax ou par tout autre moyen.
=> A défaut de communication de l’adresse temporaire de résidence, le travailleur rend tout contrôle médical impossible. En effet, la seule adresse connue de l’employeur est celle de son domicile en Belgique. En outre, l’employeur ne connaît pas, dans la plupart des cas, la date de retour en Belgique de son travailleur. Par conséquent, l’employeur n’a d’autre possibilité que d’envoyer le médecin-contrôleur à l’adresse du domicile du travailleur. Dans la mesure où le contrôle n’a pu être effectué en raison de l’absence du travailleur à son domicile, l’employeur peut refuser le paiement du salaire garanti à partir de la date de la visite à domicile du médecin-contrôleur.
Attention ! L’employeur doit tenir compte des situations et des circonstances dans lesquelles le travailleur se trouve ; il se peut en effet qu’un cas de force majeure empêche réellement le travailleur d’avertir immédiatement son employeur et/ou d’envoyer un certificat médical. Cela peut, par exemple, être le cas si le travailleur souffre de lésions graves ou est hospitalisé d’urgence sans que la famille ou des amis ne soient directement avertis.
Ainsi, dans l’hypothèse où le travailleur a manqué à ses obligations d’avertissement et/ou d’envoi d’un certificat médical, l’employeur prendra toutes les précautions utiles avant de conclure à un abandon d’emploi ou de considérer ce manquement comme une faute justifiant la rupture du contrat.
Source : Article 31 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.
Auteur
:
Catherine Legardien - Legal Department